255.Aux fins du présent chapitre :1°les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
2°le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 50 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 »;
3°la date de prise d'effet de l'ancien régime visée à l'article 263, 264, 269 ou 270 est, pour un employé cadre de l'ancien régime, le 1er janvier 1990 et, pour un employé syndiqué, le 9 mars 1992.